J.O. 303 du 30 décembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1900 du 26 décembre 2007 relatif au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des artisans


NOR : MTSS0772491D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la délibération de la section professionnelle des professions artisanales de la Caisse nationale du régime social des indépendants, en date du 24 octobre 2007 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants, en date du 4 décembre 2007,

Décrète :


Article 1


I. - L'article D. 635-7 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le taux de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire des artisans est fixé à :

1° 7,2 % pour la part du revenu professionnel n'excédant pas le plafond prévu au quatrième alinéa du présent article ;

2° 7,6 % pour la part du revenu professionnel excédant le seuil fixé au 1°, dans la limite de quatre fois le plafond annuel prévu à l'article L. 241-3.

Au titre de l'exercice 2008, le montant du plafond mentionné au 1° est fixé à 33 276 EUR. Pour les années suivantes, ce montant est indexé sur la dernière valeur du revenu de référence mentionné à l'article D. 635-5, dans la limite de l'évolution, sur l'année précédant l'exercice, de l'indice des prix à la consommation hors tabac.

Pour les aides familiaux, la cotisation annuelle est assise sur un revenu égal au tiers du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ou sur un revenu égal à celui du chef d'entreprise, si celui-ci est inférieur.

Pour les assurés commençant l'exercice d'une profession artisanale ou assimilée, la cotisation annuelle est assise :

1° Pour l'année ou la fraction d'année de début d'exercice, sur un revenu correspondant au tiers du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ;

2° Pour l'année suivante, sur un revenu correspondant à la moitié dudit plafond. »

II. - Les dispositions du I prennent effet à compter du 1er janvier 2008.

III. - Par dérogation aux dispositions du I, le taux de la cotisation annuelle prévue au 1° de l'article D. 635-7 est fixé à 7 % au titre de l'année 2008 et à 7,1 % au titre de l'année 2009.

IV. - Par dérogation aux dispositions du I, le taux de la cotisation annuelle prévue au 2° de l'article D. 635-7 est fixé à 7 % au titre de l'année 2008 et à 7,5 % au titre de l'année 2009.

Article 2


L'article D. 635-8 du code de la sécurité sociale est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Les mots : « ou celle des revenus soumis à cotisation au titre de l'année en cours, lorsque cette dernière est inférieure » sont supprimés.

II. - L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette revalorisation peut être différenciée suivant la date d'acquisition des points et la date de prise d'effet de la pension. Elle peut également être différenciée pour les points attribués au titre des périodes d'activité artisanales ou assimilées antérieures au 1er janvier 1979. »

Article 3


Après l'article D. 635-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. D. 635-8-1. - Au titre des exercices 2008 et suivants, la section des professions artisanales du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants, lorsqu'elle a été constituée dans les conditions prévues à l'article R. 611-14, ou, dans le cas contraire, le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants délibère tous les six ans sur les règles d'évolution des valeurs du revenu de référence et de service du point applicables pour les six années suivantes.

Ces règles sont déterminées de telle sorte que le délai prévisionnel d'épuisement des réserves du régime ne puisse être inférieur à la valeur entière de l'espérance de vie résiduelle de la génération qui atteint l'âge prévu à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, au moment de l'élaboration desdites règles. Cette espérance de vie est déterminée sur la base des tables de mortalité homologuées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, établies par sexe et applicables au calcul des rentes viagères, en pondérant par les effectifs de chaque sexe.

A l'issue d'une période de trois ans à compter de l'élaboration desdites règles, la section des professions artisanales du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou, à défaut de constitution d'une section, le conseil d'administration se réunit afin d'effectuer un bilan d'étape, pouvant conduire à des ajustements des règles initialement retenues. »

Article 4


Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 décembre 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre du travail, des relations sociales

et de la solidarité,

Xavier Bertrand

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth